Le président de la République décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Le Présent décret porte réorganisation du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d’expertise, en abrégé « LANACOME » et ci-après désigné « le Laboratoire ». ARTICLE 2.- (1) Le Laboratoire est un établissement public à caractère scientifique et technique. (2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. (4) Des démembrements du Laboratoire peuvent, en tant que de besoin, être créés par résolution du Conseil d’Administration. ARTICLE 3.- (1) Le Laboratoire a pour missions d’assurer le contrôle de la qualité des médicaments et des autres produits de santé telle que définie par la réglementation en vigueur. À ce titre, il est chargé notamment: – de contrôler la qualité des produits destinés à la consommation, importés ou fabriqués localement, et à l’exportation; – d’effectuer des études, des analyses et des essais en vue de promouvoir des médicaments et des produits à usage thérapeutique, des cosmétiques, des biomatériaux, des médicaments traditionnels améliorés et de tout autre produit assimilé de la médecine humaine ou vétérinaire; – d’identifier et d’analyser les drogues; – de contrôler la formulation des pesticides, des biocides et autres produits à usage agricole; – de contrôler la qualité des produits alimentaires, des produits agroalimentaires et diététiques, des boissons hygiéniques, de l’eau de consommation et des systèmes industriels de traitement de l’eau conformément aux standards internationaux; – d’émettre un avis sur le respect, par les établissements pharmaceutiques, des normes de fabrication, de contrôle, de conditionnement, de stockage, de distribution et laboratoire, telles qu’édictées par les standards internationaux, en liaison avec les structures concernées; – de réaliser des expertises des médicaments et autres produits de consommation mis sur le marché national ou de tout autre échantillon provenant d’autres pays, à la demande des administrations, des organismes internationaux publics ou privés; – de réaliser toute expertise à lui confiée par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du Règlement Sanitaire International, la lutte contre la contrebande et la contrefaçon, la lutte contre la fraude; – de contribuer à la formation des cadres, des étudiants et des techniciens de divers horizons, dans les domaines de l’évaluation et du contrôle de qualité des médicaments, produits de santé et autres produits connexes; – d’établir des partenariats avec toute autre structure pouvant permettre l’atteinte de ses objectifs. (2) Le Laboratoire exécute toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement. CHAPITRE II DE LA TUTELLE DU SUIVI DE LA GESTION ET DE PERFORMANCES ARTICLE 4.- Le Laboratoire est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la santé publique. À ce titre, la tutelle technique: s’assure que les activités menées par le Laboratoire sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’Administration; s’assure de la conformité des résolutions du Conseil d’Administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles. ARTICLE 5.-Le Laboratoire est placé sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances. À ce titre, la tutelle financière s’assure: de la conformité des opérations de gestion à incidence financière du Laboratoire à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité a pos teriori des comptes d’autre part ; de la régularité des résolutions du Conseil d’Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Laboratoire aux programmes sectoriels. ARTICLE 6.- (1)Le Ministre chargé de la santé publique et le Ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’Administration, au suivi de la performance du Laboratoire qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités. (2) Les documents et informations visés à l’alinéa 1 cidessus concernent notamment: les projets de performances, les plans d’actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur Financier, les comptes administratif et de gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3)Les Ministres concernés adressent au Président de la République un rapport annuel sur la situation du Laboratoire dont ils assurent la tutelle technique et financière. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 7.- Le Laboratoire est placé sous l’autorité des organes de gestion ci-après: – le Conseil d’Administration; – la Direction Générale. SECTION I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 8.- (1)Le Conseil d’Administration du Laboratoire comprend douze (12) membres. (2) Outre le Président, le Conseil d’Administration du Laboratoire est composé ainsi qu’il suit: – un (01) représentant de la Présidence de la République; – un (01) représentant des Services du Premier Ministre; – un (01) représentant du Ministère en charge de la santé publique; – un (01) représentant du Ministère en charge des finances; – un (01) représentant du Ministère en charge des investissements publics; – un (01) représentant du Ministère en charge de l’industrie; – un (01) représentant du Ministère en charge du commerce; – un (01) représentant du Ministère en charge de l’élevage; – un (01) représentant du Ministère en charge de l’agriculture; – un (01) représentant de l’Agence des Normes et de la Qualité; – un (01) représentant du personnel élu par ses pairs. ARTICLE 9.- (1) Le Président du Conseil d’Administration du Laboratoire est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du Conseil d’Administration du Laboratoire sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois. (3) L’acte nommant le Président du Conseil d’Administration du Laboratoire, conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d’office à celui-ci la qualité d’Administrateur. ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin : – à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination; – par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur; – à l’expiration normale de la durée; – par décès ou par démission. (2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation. ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement. (2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré. (3) En cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration, le Ministre chargé de la Santé publique saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre administrateur pour la suite du mandat. ARTICLE 12.- (1) Le Conseil d’Administration définit, oriente la politique générale du Laboratoire et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur. À ce titre, il : – fixe les objectifs et approuve les projets de performance du Laboratoire conformément aux objectifs sectoriels; – adopte le budget accompagné du projet de performance du Laboratoire et arrête de manière définitive les comptes; – approuve les rapports annuels de performance; – adopte l’organigramme et le règlement intérieur; – autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d’Administration; – autorise le licenciement du personnel sur proposition du Directeur Général; – nomme, sur proposition du Directeur Général, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés; – accepte tous dons, legs et subventions; – approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget; – autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur; – s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion du Laboratoire; – fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires; – fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur et des prévisions budgétaires; – fixe le montant de l’allocation et les avantages du Président du Conseil d’Administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur; – fixe les rémunérations mensuelles et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, dans le respect de la réglementation en vigueur. (2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs. ARTICLE 13.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général du Laboratoire. ARTICLE 14.- (1)Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont: – une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice suivant; – une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin. (2) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’Administration par an. (3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres du Conseil saisissent le Ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil. (4)Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus s’appliquent également en cas de silence du Président pour incapacité permanente constatée par le Conseil d’Administration. (5) Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. ARTICLE 15.- (1)En cas de vacance de la Présidence du Conseil d’Administration suite au décès, à la démission et à la défaillance du Président, les sessions du Conseil sont convoquées par le Ministre de tutelle financière à la diligence du Directeur Général ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration. (2) Les sessions du Conseil d’Administration consécutives à la convocation conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs. ARTICLE 16.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours. (2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session. ARTICLE 17.- (1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur. (3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué. (4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance. ARTICLE 18.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration. (2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. (3) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un administrateur. (4)Le Président du Conseil d’Administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’Administration. ARTICLE 19.- (1)Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une session du Conseil. (2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du Laboratoire. ARTICLE 20.-(1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’Administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions Techniques. (2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. ARTICLE 21.- (1)Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives. (3)Le Conseil d’Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt du Laboratoire. ARTICLE 22.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. (2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE ARTICLE 23.- (1) La Direction Générale du Laboratoire est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Directeur Général-Adjoint. (2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés par décret du Président de la République. ARTICLE 24.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois. (2)Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite. (3)Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans. (4) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. ARTICLE 25.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion du Laboratoire. À ce titre; il a notamment pour missions: – d’assurer la direction technique, admini
trative et financière du laboratoire ; – d’élaborer le programme d’activités annuelles du Laboratoire; – de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance; – d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’Administration auquel il prend part avec voix consultative; – de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et veiller à leur exécution; – de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et de veiller à leur exécution ; – de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration; – de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’Administration; – de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels du Laboratoire, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du Conseil d’Administration. (2) Le Conseil d’Administration peut, en outre, lui déléguer certaines de ses attributions. (3) Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs. ARTICLE 26.-Le Directeur Général représente le Laboratoire dans tous les actes de la vie civile et en justice. ARTICLE 27.- (1) Le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Laboratoire. (2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou le Directeur GénéralAdjoint est entendu. (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou au Directeur Général-Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire. (4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire. (5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas. ARTICLE 28.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, les sanctions suivantes: – suspension de certains pouvoirs; – suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat; – suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. (2)Les décisions sont transmises pour information au Ministre chargé de la culture et au Ministre chargé des finances, à la diligence du Président du Conseil d’Administration. ARTICLE 29.- En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du Laboratoire. ARTICLE 30.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré par le Directeur Général-Adjoint. (2)Dans le cas où la Direction Générale du Laboratoire n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général. (3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement du Laboratoire, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité investie du pouvoir de nomination. CHAPITRE IV DU PERSONNEL ARTICLE 31.- Peuvent faire partie du personnel du Laboratoire: – le personnel recruté par le Laboratoire; – les fonctionnaires en détachement; – les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition du Laboratoire. ARTICLE 32.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition du Laboratoire relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement, et à la fin du détachement. ARTICLE 33.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Laboratoire est soumise aux règles de droit commun. (2) Les conflits entre le personnel et le Laboratoire relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. ARTICLE 34.- L’acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Autorité, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec ledit établissement. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION I DES RESSOURCES ARTICLE 35.- Les ressources du Laboratoires ont constituées par: – la quote-part de l’homologation des médicaments. – le produit de ses prestations de service; – les subventions et contributions de l’Etat; – les dons et legs; – toutes autres ressources prévues par la loi. ARTICLE 36.- (1) Les ressources financières du Laboratoire sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le Régime Financier de l’Etat. (2) Toutefois, les fonds provenant des Conventions et Accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces Conventions et Accords. SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES ARTICLE 37.-L’exercice budgétaire du Laboratoire commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre de la même année. ARTICLE 38.- (1) Le budget du Laboratoire doit être équilibré en recettes et dépenses. (2) Toutes les recettes du Laboratoire et toutes des dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration. (3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, les ressources du Laboratoire peuvent être déposés dans un compte bancaire, après accord préalable du Ministre chargé des finances. (4)L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans le compte visé à l’alinéa 3 ci-dessus s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique. ARTICLE 39.- (1) Le Directeur Général établit la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, les comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que l’état des créances et des dettes. (2) Il présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé de finances et au Ministre chargé de la santé publique, des situations périodiques et Rapports annuels d’activités. (3) Il présente également dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine du Laboratoire. ARTICLE 40.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d’investissement du Laboratoire sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d’Administration. (2) Les budgets sont présentés sous forme de sousprogrammes cohérents, avec les objectifs de politiques nationales et locales. ARTICLE 41.- Les comptes du Laboratoire doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa’ situation financière. ARTICLE 42.- (1) Le Laboratoire tient trois (03) types de comptabilité: – une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses; – une comptabilité générale; – une comptabilité analytique. (2) Le Laboratoire peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité. ARTICLE 43.- (1) Le budget est adopté par le Conseil d’Administration. (2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’Administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur. ARTICLE 44.- (1) Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget du Laboratoire. (2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d’Administration. ARTICLE 45. Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la santé publique, les Comptes Administratif et de Gestion, les Rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice. SECTION III DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DE LA GESTION ARTICLE 46.- (1) Un Agent Comptable et un Contrôleur Financier Spécialisé sont nommés auprès du Laboratoire, par arrêté du Ministre chargé des finances. (2) L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier Spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques du Laboratoire précisent les modalités de gestion financière. ARTICLE 47.- (1) L’Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Laboratoire. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général. (2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent Comptable du Laboratoire. ARTICLE 48.- Le Contrôleur Financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget. ARTICLE 49.- (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que l’état des créances et des dettes. (2) Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la santé publique les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice. ARTICLE 50.- (1) Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Laboratoire. (2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé de la santé publique et au Directeur Général du Laboratoire. ARTICLE 51.- (1) Le suivi de la gestion et des performances du Laboratoire est assuré par le Ministre chargé des finances. À cet effet, le Laboratoire lui adresse tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports du Contrôleur Financier, ainsi que les états financiers annuels. ARTICLE 52.- (1) Le Ministre chargé des finances peut demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un (01) exercice. (2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration, le Ministre chargé des finances ainsi que le Ministre chargé de la santé publique. CHAPITRE VI DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 53.- (1) Le Laboratoire est assujetti aux dispositions du Code des marchés publics. (2) Le Directeur Général est l’autorité contractante de tous les marchés publics. (3) La Commission des marchés créée auprès du Laboratoire s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix. ARTICLE 54.- (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 53 ci-dessus, il est institué au sein du Laboratoire, une Commission spéciale des marchés publics. (2) La Commission spéciale visée à l’alinéa 1 ci-dessus est chargée exclusivement de la passation des marchés relatifs à l’approvisionnement en médicaments et consommables médicaux. (3) Une résolution du Conseil d’Administration précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission spéciale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, de désignation de ses membres et d’évaluation des offres. (4) Le Conseil d’Administration veille au respect par la Commission, des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix. CHAPITRE VII DE LA GESTION DU PATRIMOINE ARTICLE 55.-Le patrimoine du Laboratoire est un patrimoine d’affectation. ARTICLE 56.- (1) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance au Laboratoire conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine. (2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété au Laboratoire sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine. (3) Les biens faisant partie du domaine privé du Laboratoire sont gérés conformément au droit commun. ARTICLE 57.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, la gestion du patrimoine du Laboratoire relève de l’autorité du Directeur Général. (2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 cidessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation. ARTICLE 58.- (1) En cas d’aliénation d’un bien du Laboratoire, le Directeur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au Conseil d’Administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions. (2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 59.- (1) Nonobstant les dispositions de la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut être désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des organes dirigeants du Laboratoire. (2) L’acte portant nomination de l’Administrateur Provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois. (3) Au terme de son mandat, l’Administrateur Provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion. ARTICLE 60.- La dissolution et la liquidation du Laboratoire s’effectuent conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 61.-Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 96/055 du 13 mars 1996 portant création du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d’expertise. ARTICLE 62.-Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 11 décembre 2018
Le président de la République,
(é) Paul BIYA