Sous peine de déchéance, ceux appelés à élire les membres du Sénat sont tenus de voter.
Ils ont certainement le privilège de constituer le collège électoral chargé d’élire les membres du Sénat, l’une des deux chambres du parlement camerounais. Si ce droit civique est exercé depuis 2013 par les conseillers municipaux, il convient néanmoins de rappeler que la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017 du 21 décembre 2012 en son article 222, alinéa 1 souligne que « Les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ».
Les conseils régionaux n’étant pas encore mis en place au Cameroun, seuls les conseillers municipaux sont appelés à procéder au choix des sénateurs, comme l’indique d’ailleurs le décret présidentiel du 7 février dernier portant convocation du collège électoral en vue de l’élection prévue le 25 mars 2018.
Ainsi donc, comme vient de le communiquer la direction générale des Elections, ce sont 9 666 conseillers municipaux qui sont appelés aux urnes en vue d’élire 70 sénateurs, soit sept par région. Un privilège, serait- on tenté de dire.
Ce d’autant plus que comme le rappelle les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 227 de la loi portant Code électoral, « l’Etat prend en charge les frais afférents à la participation des membres du collège électoral au scrutin suivant les modalités fixées par voie réglementaire ».
Mais chaque médaille ayant son revers, les 9 666 « privilégiés » du 25 mars 2018 doivent en outre savoir qu’ils ont une obligation : celle de remplir leur devoir civique. Toutefois, le législateur a prévu des portes de sortie au cas où l’on pourrait avoir un empêchement le jour dit.
Dans ce cas, on délivre une procuration à un collègue conseiller municipal. Il faut pour cela se référer à l’alinéa 3 du même article 227 qui stipule que : « Toutefois, un membre du collège électoral empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre du collège électoral ne peut être porteur de plus d’une procuration ». J.